Article R6153-14
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
st garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 615310-1 et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.
Un congé sans rémunération de quinze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à l'article R. 6152-36, à l'interne qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs, reprendre ses fonctions pour raison de santé.
Conformément à l'article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.