Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 30 juin 2024

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Article D382-5

Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 30 juin 2024

Modifié par Décret n°2022-1039 du 22 juillet 2022 - art. 3

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-30-1, lorsque la commission prévue à l'article R. 382-30-2 prend en charge le versement de cotisations d'artistes-auteurs afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement :

1° Le montant total de cette prise en charge ne peut excéder 50 % de la fraction définie au premier alinéa de l'article R. 382-30-1 ;

2° Le montant alloué à chaque artiste-auteur ne peut excéder 50 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, ni excéder 50 % de la valeur totale du versement opéré par cet artiste-auteur.


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