Article R2333-10
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 43
Modifié par Décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 - art. 15
La taxe locale sur la publicité extérieure est liquidée par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui la perçoit, sur la base des déclarations mentionnées à l'article L. 2333-14 souscrites auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale par l'exploitant du support publicitaire.
Les déclarations transmises postérieurement au 30 juin de l'année d'imposition peuvent être prises en compte pour le recouvrement en cours. A défaut, la régularisation est opérée l'année qui suit.