Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article 49 septies VB

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2022

Créé par Décret n°2022-1006 du 15 juillet 2022 - art. 1

En application du VI de l'article 244 quater B bis du code général des impôts, le ou les organismes de recherche doivent supporter au moins 10 % des dépenses de recherche exposées pour la réalisation des opérations de recherche définies à l'article 49 septies V, prévues au contrat de collaboration.

Ce seuil de 10 % est calculé par le rapport entre les dépenses de recherche effectivement supportées par le ou les organismes de recherche et le total des dépenses de recherche exposées par l'ensemble des parties pour la réalisation des opérations de recherche prévues au contrat de collaboration.


Retourner en haut de la page