Article 1043
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est saisie à titre incident d'une question de nationalité dont elle n'est pas habile à connaître et qui est nécessaire à la solution du litige, la cause est communiquée au ministère public.
Le ministère public fait connaître, par conclusions écrites et motivées, s'il estime qu'il y a lieu ou non d'admettre l'existence d'une question préjudicielle.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022.