Article 1519 G
Version en vigueur du 07 mai 2022 au 03 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 - art. 1
Création LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens du code de l'énergie.
II. – L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l'objet d'un contrat de concession, l'imposition est due par le concessionnaire.
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent à l'électrification mentionnées à l'article 1451 sont exonérées de l'imposition mentionnée au I au titre de l'année 2010.
III. – Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition selon le barème suivant :
TENSION EN AMONT (en kilovolts) | TARIF PAR TRANSFORMATEUR (en euros) |
---|---|
Supérieure à 350 | 154 732 |
Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350 | 52 510 |
Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130 | 15 082 |
La tension en amont s'entend de la tension électrique en entrée du transformateur.
IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 37-VI B 4° de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.