Article R541-222
Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 08 avril 2024
Transféré par Décret n°2024-316 du 5 avril 2024 - art. 3
Création Décret n°2022-748 du 29 avril 2022 - art. 1
Le producteur ou importateur et tout autre metteur sur le marché des produits mentionnés à l'article R. 541-221 met à disposition les informations sur les qualités et caractéristiques environnementales de ces produits ou catégories de produits prévues par ce même article ainsi que les informations sur les primes et pénalités mentionnées à l'article L. 541-10-3 et versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. Cette mise à disposition se fait sous un format dématérialisé, accessible sans frais au moment de l'acte d'achat et réutilisable de façon à permettre une agrégation. A cette fin, pour chaque produit mentionné à l'article R. 541-221, le producteur ou importateur met à disposition l'information prévue sur un site ou une page internet dédié comportant une fiche intitulée “ fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales ” de façon à permettre des recherches et requêtes directes sur internet ainsi que l'extraction des données en vue d'un éventuel traitement automatisé des informations présentées.
Toutefois, pour les substances visées au IX de l'article R. 541-221, cette mise à disposition de l'information peut être réalisée au moyen d'une application désignée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Dans le cas où la mise à disposition de l'information est réalisée au moyen d'une application, si un site ou une page internet dédié doit être établi pour au moins une autre qualité ou caractéristique environnementale, ce site ou cette page devra mentionner que l'information sur les substances dangereuses est réalisée par le biais d'une application et comporter un lien internet direct vers celle-ci.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, en tant que de besoin, les caractéristiques techniques et les modalités de présentation des sites ou pages internet dédiés aux qualités et caractéristiques environnementales des produits mentionnés à l'article R. 541-21.
L'obligation de mise à disposition des informations mentionnées à l'article R. 541-221 demeure applicable pendant deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité du produit concerné.
Toute mise à disposition des informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales volontairement effectuée sur un support matériel doit se conformer aux dispositions de l'article R. 541-221.
Les modalités d'information définies au présent article ne sont pas applicables aux qualités et caractéristiques environnementales mentionnées aux I et IV de l'article R. 541-221.
Se reporter aux conditions d’application prévues aux I et II de l’article 3 du décret n° 2022-748 du 29 avril 2022.