Code du travail

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article R4624-41-1

Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

Création Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 3

Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission, dans le respect des conditions prévues au titre VII du livre IV de la première partie du code de la santé publique, par les professionnels de santé mentionnés au I de l'article L. 4624-1 du présent code, à leur initiative ou à celle du travailleur.


Retourner en haut de la page