Code de la santé publique

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Version en vigueur du 24 avril 2022 au 10 août 2023

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Article R5125-33-9

Version en vigueur du 24 avril 2022 au 10 août 2023

Modifié par Décret n°2022-610 du 21 avril 2022 - art. 2

Le pharmacien prévu au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 enregistre le vaccin qu'il administre, y compris lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1, dans les conditions prévues aux articles R. 5132-9 et R. 5132-10, en y ajoutant les mentions relatives à la date d'administration du vaccin et à son numéro de lot. A défaut d'enregistrement, le pharmacien transcrit ces informations conformément au premier alinéa de l'article R. 5132-9.

Le pharmacien inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.

En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe.


Conformément à l'article 3 III du décret n° 2019-357 du 23 avril 2019, ces dispositions sont applicables le 26 avril 2019, celles du premier alinéa de l'article R. 5125-33-9 du code de la santé publique relatives à l'enregistrement sont applicables à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au plus tard le 1er mars 2020.

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