Code de la santé publique

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Version en vigueur du 24 avril 2022 au 10 août 2023

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Article R5125-33-8-1 (abrogé)

Version en vigueur du 24 avril 2022 au 10 août 2023

Abrogé par Décret n°2023-736 du 8 août 2023 - art. 1
Créé par Décret n°2022-610 du 21 avril 2022 - art. 2

I.-Le pharmacien mentionné au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 peut administrer les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu par le 9° de l'article L. 5125-1-1 A aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ce même arrêté.

II.-Le pharmacien mentionné au I déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.

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