Article R341-1
Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le permis délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites.
Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.