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Version en vigueur du 23 février 2022 au 01 janvier 2023

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Article 348

Version en vigueur du 23 février 2022 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 6

Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.

Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.


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