Article 348-7
Version en vigueur du 23 février 2022 au 01 janvier 2023
Transféré par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 3
Création LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 7
Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.