Article 361-1 (abrogé)
Version en vigueur du 23 février 2022 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 9 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 9 (V)
Création LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 4
Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré judiciairement délaissé.