Code rural et de la pêche maritime

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Version en vigueur depuis le 21 février 2022

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Article R811-157

Version en vigueur depuis le 21 février 2022

Modifié par Décret n°2022-213 du 18 février 2022 - art. 1

Au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le livre IX du code du travail, peut être préparé l'un des diplômes ou titres énumérés aux articles D. 811-120, D. 811-139, R. 811-145 et D. 811-154 du présent code, ainsi que le brevet professionnel prévu à l'article D. 811-165-1 du même code.


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