Article 221-11 (abrogé)
Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 28 janvier 2024
Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
Modifié par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 3
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre.