Code général des collectivités territoriales

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Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

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Article L2333-2

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 5

Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31 une majoration de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l'électricité, dénommée “ taxe communale sur la consommation finale d'électricité ”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4 du présent code.


Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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