Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article R353-157

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1862 du 27 décembre 2021 - art. 4

La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, à l'exclusion des autres dépenses liées le cas échéant à d'autres prestations, ne doit pas excéder un maximum fixé par la convention.

Ce maximum est révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2.

La redevance pratiquée, fixée dans la limite de ce maximum, est révisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-3.

Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite de la redevance maximale et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3.


Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1862 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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