Article L634-3-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)
Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 110 (V)
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Les prestations mentionnées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 sont, sur demande de l'assuré, liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l'assuré justifie d'une activité exercée à titre exclusif relevant de l'article L. 631-1, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels.
Se reporter aux conditions d'application et d'entrée en vigueur prévues au IV de l'article 110 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.