Article L732-58
Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :
- par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ;
- par une fraction, fixée à 26,73 %, du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du code général des impôts ;
Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :
- par les contributions et subventions de l'Etat ;
- les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;
- les frais de gestion.
Conformément au II de l’article 29 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.