Article L313-34
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 111 (V)
Sont exonérés de l'accise, dans la limite, appréciée par ménage, de 50 litres d'alcool pur fabriqués par le bouilleur de cru pendant la campagne de distillation, les produits de cette catégorie fiscale qui répondent aux conditions suivantes :
1° Ils sont fabriqués à partir de fruits détenus par le bouilleur de cru et récoltés sur un terrain qu'il a le droit de cultiver ;
2° La distillation est réalisée par le bouilleur de cru, ou par une autre personne à sa demande, et l'alcool est déplacé dans le respect des mesures de suivi et de gestion prises en application des articles L. 311-40 à L. 311-42.
La cession des produits par un métayer au propriétaire du terrain sur lequel les fruits ont été cultivés est réputée ne pas constituer une vente au sens du 3° de l'article L. 313-31, dans la limite de 50 litres d'alcool pur par campagne de distillation et par ménage dont le propriétaire est membre.
Pour l'application du présent article, la campagne de distillation s'entend de la période débutant le 1er septembre et s'achevant le 31 août de l'année civile suivante.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.