Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur depuis le 18 août 2022

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Article L421-80

Version en vigueur depuis le 18 août 2022

Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (V)

Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :

1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;

3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou 2° et relevant du même foyer.


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