Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

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Article L421-94

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis :

1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :

a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;

b) Une taxe annuelle sur l'ancienneté ;

2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.


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