Code de la santé publique

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Version en vigueur depuis le 12 novembre 2021

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Article L6323-5

Version en vigueur depuis le 12 novembre 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-1470 du 10 novembre 2021 - art. 1

Les dispositifs d'appui à la coordination, dispositifs spécifiques régionaux, centres de santé, maisons de santé, maisons de naissance et pôles de santé signataires du contrat mentionné à l'article L. 1435-3 peuvent percevoir une dotation de financement du fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8. Cette dotation contribue à financer l'exercice coordonné des soins.


Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2021-1470 du 10 novembre 2021.

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