Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 22 octobre 2021

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Article L212-1

Version en vigueur depuis le 22 octobre 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 3

Les conditions dans lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux terrestres ou aquatiques ou de produits germinaux, au sens des points 2,3 et 28 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, sont enregistrés et celles dans lesquelles ces animaux et produits sont identifiés ou soumis à des obligations de traçabilité sont fixées par les articles 84 à 93,108 à 175 et 186 à 224 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, et les actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, ainsi que par les dispositions du présent chapitre.


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