Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

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Article L3263-2

Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3261-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative.

L'inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d'honorabilité professionnelle.


Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

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