Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

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Article R2324-35

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 7

I.-Le directeur d'un établissement ou d'un service de jeunes enfants d'une capacité supérieure ou égale à soixante places est assisté d'un adjoint.

II.-Les fonctions de directeur adjoint peuvent être exercées par :

1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;

3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

4° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme ;

5° Une personne titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier ;

6° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

7° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;

8° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale ;

9° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de psychomotricien ;

10° Une personne titulaire d'un DESS ou d'un master II de psychologie ;

11° Une personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles ;

12° Une personne justifiant d'une expérience minimale d'un an dans des fonctions de responsable technique ou de référent technique dans un établissement d'accueil de jeunes enfants et disposant d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture à la date de la prise de fonction comme directeur adjoint.


Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des II à IX.

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