Code général de la propriété des personnes publiques

En vigueur depuis le 31/03/2022En vigueur depuis le 31 mars 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L2122-1-1 A

Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

Créé par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 181 (V)

L'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur est interdite.

Le titre mentionné au premier alinéa de l'article L. 2122-1 ne peut être accordé en cas de non-respect de cette interdiction.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.


Conformément à l’article 181 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.