Article R181-12
Version en vigueur du 01 août 2021 au 01 juillet 2023
Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet mentionné à l'article R. 181-2 :
1° Soit en quatre exemplaires papier et sous forme électronique ;
2° Soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure.
Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 sont occultées du dossier déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier.
A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à la consultation du public et aux autres consultations.
Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.