Code du patrimoine

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Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

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Article L213-3-1

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

Création LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 25 (V)

Les services publics d'archives informent les usagers, par tout moyen approprié, des délais de communicabilité des archives qu'ils conservent et de la faculté de demander un accès anticipé à ces archives conformément à la procédure prévue à l'article L. 213-3.


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