Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article D171-6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021 - art. 1

Les constructions de bâtiments comportant une quantité minimale de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans les produits de construction ou de décoration peuvent prétendre à l'obtention d'un label "bâtiment biosourcé". Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les conditions d'attribution de ce label.


Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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