Article R122-34 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1175 du 12 décembre 2023 - art. 1
Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Le document prévu à l'article R. 122-32 est établi notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées à la fin des travaux de construction par échantillonnage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Ces constats et mesures acoustiques sont destinés à permettre au maître d'ouvrage de s'assurer de la prise en compte de la réglementation acoustique applicable.