Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 19/02/2023En vigueur depuis le 19 février 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R513-8-1

Version en vigueur du 08/07/2022 au 04/05/2022Version en vigueur du 08 juillet 2022 au 04 mai 2022

Création Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 3

Lorsque les sociétés de crédit foncier émettent des obligations foncières dont la date de maturité est prorogeable, l'échéance ne peut être prorogée que dans un ou plusieurs des cas suivants :

1° L'adoption par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une mesure de police administrative conformément à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI motivée par le constat d'une couverture insuffisante par la société de crédit foncier de ses besoins de trésorerie en application de l'article R. 513-7 ;

2° Lorsqu'une société de crédit foncier, un établissement de crédit bénéficiant de prêts octroyés par la société de crédit foncier et garantis par le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, ou un établissement de crédit émetteur de billets à ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49.

Ces cas de prorogation de l'échéance sont précisés dans les conditions contractuelles de l'obligation foncière.

La date d'échéance finale de l'obligation foncière peut être déterminée à tout moment.

En cas d'insolvabilité ou de résolution de l'établissement de crédit émetteur d'obligations foncières, les prorogations de l'échéance n'affectent pas le classement des investisseurs en obligations foncières ou n'inversent pas l'ordre de l'échéancier initial de maturité des obligations foncières.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux obligations foncières, aux obligations de financement de l'habitat et aux obligations mentionnées au III de l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 émises avant cette date.