Article L212-2
Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021
Transféré par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)
Modifié par Ordonnance n°2021-860 du 30 juin 2021 - art. 1
Les dispositions des articles mentionnés à l'article L. 212-1 relatives à la saisie et à la cession des rémunérations sont applicables aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux soldes des officiers ou assimilés, sous-officiers, militaires ou assimilés de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace en activité, quelle que soit leur position statutaire, ainsi qu'aux soldes des officiers généraux du cadre de réserve.
Pour ces militaires, les accessoires de solde dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la retenue sont fixés par décret.