Code de justice administrative

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 22 novembre 2023

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Article L233-2

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 22 novembre 2023

Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 7

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés au grade de conseiller, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 :

1° Parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public et justifiant d'au moins deux ans de service effectif en cette qualité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Les élèves de l'Institut national du service public ayant exercé ce choix et qui justifient d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A sont directement nommés en qualité de magistrats.

2° Et par voie de concours.

Les services effectifs accomplis en qualité d'administrateur de l'Etat sont pris en compte pour l'application de l'article L. 234-2-1.


Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Conformément au IX de l’article 13 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 : Les dispositions du 1° du I de l'article L. 233-2 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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