Code de la défense

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Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

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Article L2352-1-1

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Création LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 73

L'accès aux formations à l'emploi de produits explosifs est subordonné à l'obtention d'une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, destinée à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation de ces produits.

La liste des formations mentionnées au premier alinéa du présent article et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.


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