Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur du 27 mai 2021 au 01 mai 2022

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Article L625-2-1

Version en vigueur du 27 mai 2021 au 01 mai 2022

Création LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 32

Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 625-1 s'il a fait l'objet d'un retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 612-20 ou d'une interdiction temporaire d'exercice de l'activité privée de sécurité en application de l'article L. 634-4.


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