Article D3113-6 (abrogé)
Version en vigueur du 13 mai 2021 au 02 août 2023
Abrogé par Décret n°2023-700 du 31 juillet 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-573 du 10 mai 2021 - art. 1
La liste des maladies qui relèvent de la procédure de signalement prévue à l'article R. 3113-4 est la suivante :
1° Maladies infectieuses :
a) Botulisme ;
b) Brucellose ;
c) Charbon ;
c) 1. Chikungunya ;
d) Choléra ;
d) 1. Dengue ;
e) Diphtérie ;
f) Fièvres hémorragiques africaines ;
g) Fièvre jaune ;
h) Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes ;
i) Hépatite A aiguë ;
i) 1. Infection à virus de l'encéphalite à tiques ;
i) 1.1. Infection à virus du Nil Occidental ;
j) Infection invasive à méningocoque ;
k) Légionellose ;
l) Listériose ;
m) Orthopoxviroses, dont la variole ;
n) Paludisme autochtone ;
o) Paludisme d'importation dans les départements d'outre-mer ;
p) Peste ;
q) Poliomyélite ;
r) Rage ;
s) Rougeole ;
s) 1. Rubéole ;
s) 1.1 Schistosomiase (Bilharziose) urogénitale autochtone ;
t) Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines ;
u) Toxi-infections alimentaires collectives ;
v) Tuberculose ;
w) Tularémie ;
x) Typhus exanthématique ;
y) Zika ;
2° Autre maladie :
- saturnisme chez les enfants mineurs.
Une maladie peut être retirée de cette liste, par arrêté du ministre chargé de la santé, pour tout département ou collectivité dont la situation épidémique le justifie.