Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024

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Article D6152-913

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1190 du 19 décembre 2024 - art. 3

Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-912 sont :

1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ;

2° Des indemnités forfaitaires pour toute période de temps de travail additionnel accompli sur la base du volontariat au-delà des obligations de service hebdomadaires, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;

3° Le cas échéant, une prime d'exercice territorial, dans les conditions prévues au b du 4° de l'article D. 6152-23-1.

Le versement de la prime prévue au 3° est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° de l'article R. 6152-914. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-916, R. 6152-917 et R. 6152-918, le versement de cette prime est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-919. Ce versement est suspendu en cas d'exclusion temporaire des fonctions mentionnée au 3° de l'article R. 6152-930 et en cas de suspension prévue à l'article R. 6152-931.


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