Code monétaire et financier

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Version en vigueur depuis le 28 février 2021

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Article L312-21-1

Version en vigueur depuis le 28 février 2021

Création LOI n°2021-219 du 26 février 2021 - art. 1 (V)

Les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du présent code adressent par voie électronique, au moins une fois par an, au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du présent code.


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