Article 963
Version en vigueur depuis le 01 juin 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 65 (M)
I. à III. - (Abrogés à compter du 1er janvier 2000).
IV. -(Abrogé).
V. - Le droit d'examen pour l'obtention de l'extension hauturière et de l'extension grande plaisance eaux intérieures est fixé à 38 €.
Conformément au II de l'article 65 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er novembre 2021.
Conformément à l'article 9 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, l'entrée en vigueur de ces dispositions sont reportées au 1er juin 2022.
Conformément au 12° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 2025.