Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 28 décembre 2023

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Article R321-22

Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 28 décembre 2023

Modifié par Décret n°2020-1750 du 28 décembre 2020 - art. 8

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des 2° et 3° du I, ainsi que des III, IV et V de l'article R. 321-12 ne s'appliquent pas. L'aide de l'agence ne peut être accordée dans les cas visés au 4° du même article R. 321-12 que lorsque les logements sont donnés à bail.

Dans les territoires mentionnés ci-dessus, des travaux définis par le conseil d'administration de l'agence peuvent être réalisés par les propriétaires bailleurs, sous réserve d'un encadrement technique des travaux durant leur exécution et de la production de justificatifs des dépenses engagées, dans des conditions définies par le règlement général de l'agence.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-1750 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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