Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/03/2025En vigueur depuis le 01 mars 2025

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Article 278-0 B

Version en vigueur du 31/12/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2023

Création LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 44 (V)

I.-Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d'art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.

II.-La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture qui sont normalement destinés :

1° A être utilisés dans la production agricole ;

2° A être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;

3° A être consommés en l'état par l'homme.