Article 1010 octies
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Création LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 55 (M)
I.-A.-Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° de l'article 1010 est déterminé, en fonction de l'année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d'énergie, à partir du barème suivant :
Année de première immatriculation du véhicule | Tarif lorsque la source d'énergie est exclusivement le gazole (en euros) | Tarif pour les autres sources d'énergie (en euros) |
|---|---|---|
à partir de 2015 | 40 | 20 |
de 2011 à 2014 | 100 | 45 |
de 2006 à 2010 | 300 | 45 |
de 2001 à 2005 | 400 | 45 |
jusqu'à 2000 | 600 | 70 |
B.-Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement le gazole les véhicules dont la source d'énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :
1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l'article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
2° Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
3° Pour les véhicules mentionnés au 3° dudit I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.
II.-Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l'article 1010 septies.
Conformément au A du V de l'article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.