Code de la recherche

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Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

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Article L422-2

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 14

L'éméritat est le titre qui permet à un directeur de recherche admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l'article L. 411-1.

L'exercice de ce concours intervient à titre accessoire et gracieux. Les directeurs de recherche émérites ne peuvent être électeurs et éligibles aux élections des conseils et instances des établissements et ne peuvent être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d'aucune autorité ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l'établissement.

Les conditions de la présence du directeur de recherche émérite au sein de l'établissement sont fixées dans une convention de collaborateur bénévole.

Les directeurs de recherche émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics pour l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du même code pour les logiciels et inventions à la création ou la découverte desquels ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat.

La durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


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