Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

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Article R532-3

Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


Le président de la Cour nationale du droit d'asile et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée :
1° Donner acte des désistements ;
2° Rejeter les recours ne relevant pas de la compétence de la cour ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou qui n'ont pas été régularisés à l'expiration du délai imparti par une demande adressée en ce sens en application de l'article R. 532-12 ;
5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; dans ce cas, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur ;
6° Statuer sur les recours qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.


Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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