Article 433-4
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 30 (V)
Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l'un de ses subordonnés, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
La peine d'amende est portée à 750 000 €, lorsque l'infraction prévue au premier alinéa est commise en bande organisée.
La tentative des délits prévus aux alinéas qui précèdent est punie des mêmes peines.