Article L823-13
Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.
Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.