Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 juillet 2021

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Article R134-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 juillet 2021

Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)

Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est doté d'un dispositif collectif, le propriétaire de ce dispositif collectif, son mandataire ou, le cas échéant, le syndic de copropriété fournit à la personne qui demande un diagnostic de performance énergétique et aux frais de cette dernière :

1° Si le bâtiment ou la partie de bâtiment dispose d'un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement, de production d'eau chaude sanitaire ou de ventilation :

a) Une description de ces équipements collectifs, de leurs auxiliaires et de leur mode de gestion ;

b) Les modalités de répartition des frais liés aux consommations énergétiques de ces équipements ;

2° Pour les autres dispositifs collectifs, tels l'enveloppe extérieure, la toiture, les planchers, plafonds et cloisons intérieures donnant sur des locaux non chauffés, tout document à sa disposition permettant de renseigner sur les caractéristiques pertinentes de ces dispositifs ayant des incidences sur les consommations énergétiques, notamment les dates et descriptions des travaux d'isolation thermique réalisés, les factures afférentes ainsi que les diagnostics techniques réalisés.


Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

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