Code de la sécurité sociale

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Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 18 août 2022

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Article L621-3

Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 18 août 2022

Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 69 (V)

Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1 et au premier alinéa de l'article L. 621-2 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l'objet d'une réduction, dans la limite de 5 points, qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1.


Conformément au I de l'article 69 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

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